31.63. Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde d’un terrain doit en permettre le libre accès à toute heure raisonnable au tiers tenu en vertu des dispositions de la présente section de réaliser sur ce terrain une étude de caractérisation, une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines ou un plan de réhabilitation, à charge toutefois pour celui-ci de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire du terrain ou par celui qui en a la garde, le cas échéant.